Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :
a) Soit avoir obtenu la qualification de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret ;
b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II au présent décret ;
c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe III au présent décret ;
d) Soit avoir occupé pendant douze ans au moins des fonctions prévues à l'article 7 ci-dessus et avoir suivi avec succès une formation dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
e) Soit compter quinze ans au moins de services dans le 1er grade ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le 1er grade.
Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mutés à la suite d'une inaptitude médicale, la durée d'exercice des fonctions de contrôle est prise en compte dans le calcul de la durée des services exigée au d ci-dessus.
Le nombre de nominations prononcées au titre du e ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.