Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus aux articles 12 et 12-1 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.