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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)


I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :

a) Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études supérieures après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;

c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux techniciens de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours.

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.