Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont aux conditions médicales particulières, spécifiques à chaque catégorie d'organismes. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer ces fonctions ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle sont, après consultation de la commission administrative paritaire, affectés dans un autre emploi.