Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent seuls exercer les fonctions nécessitant une qualification :
- de premier contrôleur dans les organismes figurant sur les listes n°s 1 et 2 établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;
- de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant sur la liste n° 3 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;
- de contrôleur d'approche dans les organismes figurant sur la liste n° 4 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret ;
- de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste n° 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.
Les agents mentionnés au présent article doivent, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, avoir obtenu la qualification de contrôle correspondant à l'organisme d'affectation, ainsi qu'une autorisation d'exercice. La qualification et l'autorisation sont données dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile.