Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)
Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui ne détiennent plus l'autorisation d'exercer des fonctions de contrôle et qui n'ont pas atteint, au moment de l'interruption de leur autorisation d'exercice, les durées de services requises, selon les types de fonctions exercées, au terme des a, b et c de l'article 22 du présent décret ; pour être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, ils doivent compter au moins l'équivalent de vingt-trois années de services publics depuis la date d'obtention de leur première qualification, leurs fonctions successives étant prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au a de l'article 22 du présent décret, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au b de cet article, 23/20 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au c de cet article et 23/23 pour les autres services accomplis depuis la date d'interruption de leur autorisation d'exercice.