Article 26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-984 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat)
Article 26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-984 du 31 octobre 1990 modifiant le décret no 87-417 du 17 juin 1987 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat)
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs d'études.
Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.