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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.