Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions de l'article 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs d'études sanitaires.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre de l'article 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.