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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.