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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des ingénieurs d'études détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé.