Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle prévues au 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.