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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.


Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


INGENIEUR D'ETUDES

INGENIEUR D'ETUDES PRINCIPAL

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté

10e échelon

 

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

9e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

5e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

Inférieure à 2 ans.

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

Egale ou supérieure à 3 ans.

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

8e échelon

Inférieure à 3 ans.

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

2e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois.

1er échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

1er échelon

Sans ancienneté.