Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précedent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs en qualité d'ingénieur d'études.