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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.

Les ingénieurs d'études parvenus au 5e échelon de leur grade, et justifiant au moins de deux ans d'ancienneté dans cet échelon, peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal.