Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sanitaires sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
Ingénieurs d'études principal
5e échelon
--
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Ingénieur d'études
9e échelon
--
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an