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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, les ingénieurs d'études sanitaires recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés dans le corps dans les conditions définies ci-après :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur promotion audit échelon.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une ancienneté dans cette catégorie correspondant à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; il en est tenu compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté dont il aurait été tenu compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'ingénieur d'études à un échelon déterminé en tenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, d'une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; il en est tenu compte à raison de six seizièmes entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes au-delà de seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes au-delà de dix ans ;

4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander qu'il soit tenu compte de la totalité de leur ancienneté de service dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur ;

5° Pour qu'il en soit tenu compte, les services doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont considérés comme interruptifs de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé ;

6° L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I ci-dessus.

V. - Lorsqu'en application des dispositions des I à IV du présent article les fonctionnaires et agents intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.