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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, il est procédé à des nominations après examen professionnel sur épreuves, parmi les techniciens appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat ou à un cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale justifiant de dix années de services publics, dont quatre années en cette qualité au 1er janvier de l'année de l'examen.