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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend le grade d'ingénieur d'études, qui comporte dix échelons, et le grade d'ingénieur d'études principal, qui comporte cinq échelons.

Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études principal ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total des emplois du corps.