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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)


Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.