Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-974 du 30 octobre 1990 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l’emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 90-974 du 30 octobre 1990 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l’emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire)
Les ingénieurs nommés en qualité d'ingénieur hors classe du génie sanitaire sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire qui n'est pas supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.