Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des ingénieurs du génie sanitaire.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 22 et 23 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.