Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.
Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.