Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés en qualité d'ingénieur sanitaire sur un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à 801, ont atteint au moins l'indice brut 450 et assument les fonctions d'ingénieur sanitaire.