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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)


Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi.

1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut supérieur ou égal à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur en chef.

2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi d'ingénieur sanitaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui ont atteint un indice brut inférieur à 801 sont intégrés en qualité d'ingénieur.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.