Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs du génie sanitaire, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :
1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi d'ingénieur dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;
2° Les ingénieurs titulaires de l'Etat détachés sur un emploi d'agent contractuel figurant au budget du ministère de la santé ou sur un emploi d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités territoriales pour y exercer des fonctions d'ingénieur sanitaire ou qui ont occupé de tels emplois pour y exercer ces fonctions et accomplissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret une mission de coopération technique ;
3° Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exercent des fonctions d'ingénieur sanitaire.