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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)


La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.