Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Deux concours distincts sont ouverts :
1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme de niveau I et du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole nationale de la santé publique ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. ;
2° Pour 30 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours.