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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)


Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.