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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)


Le secrétaire général à l'intégration est rémunéré sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle.