Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Le secrétaire général à l'intégration est rémunéré sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle.