Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le secrétaire général à l'intégration peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon permanente.