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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)


Le rapporteur général visé à l'article 1er (§ a), les rapporteurs permanents visés à l'article 1er (§ b) ainsi que les collaborateurs visés à l'article 1er (§ c) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.