Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le président du Haut Conseil à l'intégration peut faire appel :
a) A une personnalité, appartenant ou non à l'administration, exerçant les fonctions de rapporteur général du haut conseil ;
b) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon permanente ;
c) A des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;
d) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon intermittente.