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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-944 du 23 octobre 1990 portant attribution d'une indemnité de sujétions allouée à certains personnels relevant du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-944 du 23 octobre 1990 portant attribution d'une indemnité de sujétions allouée à certains personnels relevant du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports)


Une indemnité de sujétions non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être attribuée aux personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports énumérés ci-après :

Fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.