Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-927 du 10 octobre 1990 portant diverses mesures statutaires concernant certains personnels de l'enseignement secondaire affectés dans l'enseignement supérieur)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-927 du 10 octobre 1990 portant diverses mesures statutaires concernant certains personnels de l'enseignement secondaire affectés dans l'enseignement supérieur)
Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent doivent être âgées de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions depuis au moins trois ans dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition de l'autorité compétente pour le choix des personnels affectés dans l'enseignement supérieur.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du présent article.
Les dispositions du II de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont applicables aux intéressés.