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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-927 du 10 octobre 1990 portant diverses mesures statutaires concernant certains personnels de l'enseignement secondaire affectés dans l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-927 du 10 octobre 1990 portant diverses mesures statutaires concernant certains personnels de l'enseignement secondaire affectés dans l'enseignement supérieur)


Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et jusqu'au 31 août 1994, peuvent être recrutés en qualité de professeur agrégé, dans la limite d'un contingent d'emplois égal au plus au trentième des titularisations prononcées l'année précédente dans l'ensemble des disciplines au titre du 1° de l'article 5 du décret susmentionné, des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements publics d'enseignement supérieur et exerçant des fonctions d'enseignement dans lesdits établissements.

Toutefois, la limite du contingent d'emplois applicable à l'année 1990 est calculée en fonction du nombre de titularisations intervenues au cours de la même année.