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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Peuvent, sur leur demande, être détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités, dans les conditions prévues aux articles 40-3 et 58-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont la candidature à un recrutement en qualité d'enseignant associé au titre de l'année universitaire 1990-1991 a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national des universités en application des dispositions du décret du 17 juillet 1985 susvisé.