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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-873 du 27 septembre 1990 modifiant le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-873 du 27 septembre 1990 modifiant le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique)


Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à :

50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;

60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;

Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122, 135, 171 et 216 ;

75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.

Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.