Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-873 du 27 septembre 1990 modifiant le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-873 du 27 septembre 1990 modifiant le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique)
La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.