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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-501 du 20 mai 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU CONGE PREVU PAR LA LOI 61-1448 DU 29-12-1961)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-501 du 20 mai 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU CONGE PREVU PAR LA LOI 61-1448 DU 29-12-1961)


A titre exceptionnel et pour une seule fois, les fonctionnaires et agents publics âgés de plus de vingt-cinq ans qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 63-500 du 20 mai 1983 peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret.