Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-501 du 20 mai 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU CONGE PREVU PAR LA LOI 61-1448 DU 29-12-1961)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-501 du 20 mai 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU CONGE PREVU PAR LA LOI 61-1448 DU 29-12-1961)
L'organisme chargé de la session ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.