Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-501 du 20 mai 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU CONGE PREVU PAR LA LOI 61-1448 DU 29-12-1961)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-501 du 20 mai 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU CONGE PREVU PAR LA LOI 61-1448 DU 29-12-1961)
Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.