Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE MEDECINS AGREES,A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX ET DES COMMISSIONS DE REFORME,AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS ET AU REGIME DE CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES)
A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.