Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours)
Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux concours d'accès aux emplois impliquant la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.