Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples ou pendant la période du congé d'adoption.
Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou pendant les 8 jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les huit jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'Oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à le réemployer pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à l'adoption.
A l'expiration du délai de quatorze semaines prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples, prévu à l'alinéa 1e ci-dessus, ou à l'issue du congé d'adoption, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de cette période, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi.
En ce cas, et pendant l'année qui suit l'expiration de la période de quatorze semaines prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples ou de la période du congé d'adoption, l'administration dont relève l'intéressée est tenue de la réemployer, par priorité, dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.