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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, l'intéressée peut, dans les huit jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à l'employer pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

A l'expiration du délai de douze semaines prévu à l'alinéa 1e ci-dessus, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de cette période, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi.

En ce cas et pendant l'année qui suit l'expiration de la période de douze semaines, l'administration dont relève l'intéressée est tenue de la réembaucher, par priorité, dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.