Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base.
Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ont une participation majoritaire.
Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 5 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.