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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Est prise en compte pour le calcul de l'indemnité toute période de services civils effectifs accomplis de façon ininterrompue dans une administration de l'Etat ou un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement ou dans le calcul d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité sociale; cette période est comptée pour moitié lorsque les services ont été accomplis à mi-temps.

Toutefois, les services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du régime général sont retenus sans que l'indemnité de licenciement allouée en raison de ces services puisse dépasser six mensualités.

Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 4, le nombre des années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.