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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée :

1) Aux agents recrutés pour une durée indéterminée;

Aux agents engagés à terme fixé et licenciés avant ce terme.

2) Elle est également versée :

a) Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 5 du décret 76-695 du 21 juillet 1976 si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été inférieure ou égale à un mois;

b) Aux agents en congé sans traitement en application de l'article 11 du décret précité lorsque leur réemploi n'est pas possible;

c) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue d'un des congés prévus à l'article 15 (5e alinéa);

d) Aux agents physiquement aptes qui ne peuvent être réemployés à l'issue du congé parental prévu à l'article 11.

L'indemnité n'est pas due :

Aux fonctionnaires détachés dans des emplois contractuels temporaires;

Aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale à une participation majoritaire;

Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite;

Aux agents démissionnaires de leurs fonctions;

Aux agents rémunérés à la vacation;

Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 5 du décret 76-695 du 21 juillet 1976 précité si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été supérieure à un mois;

Aux agents ne pouvant être réemployées au terme de l'année au cours de laquelle ils bénéficient de la priorité prévue à l'article 16 (2e alinéa);

Aux agents bénéficiant d'un travail à mi-temps qui cessent de remplir les conditions prévues pour l'exercice de ce service et qui refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein.