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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-512 du 22 juin 1972 RELATIF AU LICENCIEMENT DES AGENTS CIVILS NON FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée :

1) Aux agents recrutés pour une durée indéterminée;

2) Aux agents engagés à terme fixé et licenciés avant ce terme.

L'indemnité de licenciement n'est due :

Ni aux fonctionnaires détachés dans des emplois contractuels ou temporaires;

Ni aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire;

Ni aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite;

Ni aux agents démissionnaires de leurs fonctions;

Ni aux agents rémunérés à la vacation.